Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
208. Les eaux usées rejetées par une activité visée à l’article 207 doivent contenir une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 5 mg/l.
D. 871-2020, a. 208.
En vig.: 2020-12-31
208. Les eaux usées rejetées par une activité visée à l’article 207 doivent contenir une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 5 mg/l.
D. 871-2020, a. 208.